C-26, r. 173 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
30. Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés dépasse le carré réservé à l’exercice du droit de vote.
Décision 98-12-16, a. 30.